Longtemps attendue, l’application de la nouvelle loi sur les réserves voit enfin sa concrétisation avec la publication, au Journal officiel du dimanche 7 octobre 2007, d’un décret signé par le ministre de la Défense Hervé Morin et portant notamment sur la durée d’activité dans la réserve opérationnelle au-delà de la limite des trente jours par an, ainsi que certaines modalités d’engagement concernant l’employeur civil du réserviste.
Ce Décret n° 2007- 1442 du 7 octobre 2007, facilement
consultable sur
Internet
modifie le décret n° 2000- 1170 du 1er décembre 2000 relatif aux
conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement,
d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve
militaire.
● Allongement de la durée des ESR
Le point essentiel est donc, et l’ANRAT s’en félicite, le fait que « la
durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée (…)
à soixante jours », notamment « pour l’encadrement des périodes
militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale,
et de la JAPD » ainsi que « lorsque la réserviste a suivi une formation
initiale dans l’année en cours ». Ceci met fin au paradoxe qui limitait
l’emploi du réserviste dans son emploi d’affectation lorsqu’il
effectuait un stage dans la même année, ce qui ne l’incitait évidemment
pas à poursuivre sa formation pour ne pas compromettre sa disponibilité
dans son emploi.
Dans certains cas exceptionnels, la limite des soixante jours peut
également être dépassée : « en cas de nécessité liée à l’emploi des
forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être
portée, par décision de l’autorité militaire, à 150 jours par année
civile, après accord du réserviste ». De plus, « sur autorisation
préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la
durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par
année civile à 210 jours lorsque l’emploi tenu par le réserviste
présente un intérêt de portée nationale ou internationale » - ce
dernier cas est donc une véritable exception, puisqu’il exige la
signature du ministre. Mais globalement, le cadre réglementaire
correspond mieux aux besoins de renforcement des armées, notamment pour
les besoins d’opérations extérieures (OPEX) ou intérieures (OPINT),
ainsi qu’aux activités proposées au réserviste – s’il est disponible –
qui souvent dépassaient la limite imposée des 30 jours par an.
● Liens avec l’employeur civil
Deux dispositions figurant dans ce décret précisent les liens du
réserviste avec son employeur civil. Il s’agit d’une part de la
« clause de réactivité » qui est signée dans un ESR à la fois par le
réserviste, l’employeur militaire et l’employeur civil, ce dernier
reconnaissant que la nature de l’engament de son employé réserviste
peut justifier une certaine réactivité dans sa mise en disponibilité
sur convocation de l’autorité militaire. Le développement des liens
entre l’employeur civil et la défense a été facilité par les
conventions de partenariat « Défense-Entreprise » qui permet au
réserviste de mieux faire comprendre et accepter les doubles
contraintes auxquelles il est soumis vis-à vis de son employeur civil
et de son employeur militaire. Une section particulière du décret
précise les conditions « d’exécution de l’engagement à servir dans la
réserve auprès d’une entreprise ».
Si la réalité des réserves est encore loin de ressembler en France à ce
qui se pratique chez nos grands alliés britannique et américain, nous
ne pouvons que nous réjouir de voir ainsi précisées les conditions
d’exécution des ESR permettant à l’ensemble des réservistes
opérationnels de rendre leur disponibilité plus efficace. Si notre seul but est de participer à l’effort global de défense, si les réservistes sont combatifs, et ils le montrent, il vaut mieux que leur énergie soit effectivement consacrée au renforcement de l’armée d’active dans ses missions plutôt qu’à se dépenser dans des formalités administratives aussi fastidieuses qu’injustes.